M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
9. (Abrogé).
Décision 9997, a. 9; Décision 11717, a. 7; Décision 11973, a. 1.
9. L’article 8 n’a pas pour effet d’empêcher un éleveur d’exploiter une éleveuse conformément aux normes d’un cahier de charges d’un organisme de certification biologique reconnu.
Décision 9997, a. 9; Décision 11717, a. 7.
9. L’article 8 n’a pas pour effet d’empêcher un producteur d’exploiter une éleveuse conformément aux normes d’un cahier de charges d’un organisme de certification biologique reconnu.
Décision 9997, a. 9.